- Mention légale
Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence.
Cet article se base sur une chronologie et un contenu des faits théoriques.
Il est une réflexion sur le mensonge, mise en évidence et conséquences lors d’un grief contre un employé.
- Contexte
Si, comme vu, la chronologie (avec dates et horaires) des faits se doit d’être la plus précise et cohérente possible afin de garantir leur véracité, mentir dans une déposition écrite de la description d’un grief contre un employé, constitue une faute grave.
Comme nous le verrons en conclusion, un tel mensonge est passible de poursuites et sanctions sévères contre son auteur et toutes autres personnes l’appuyant, le corroborant ou simplement le propageant.
Lorsqu’un employé en vient à contester un licenciement dans les délais de recours impartis, après réception de la lettre le signifiant, les responsables signataires doivent fournir en retour tous les justificatifs.
Un délai peut varier entre 2 mois, pour le plus court, soit celui se rapportant au droit administratif, à 12 mois maximum.
- Insistons fermement : La mise en évidence de contradictions flagrantes entre les écrits fournis par l’accusation/employeur et ceux conservés par l’accusé/employé comme preuves, démontre une supercherie de l’employeur et entraine des poursuites pénales pour l’ensemble des protagonistes pris en défaut et nommés dans la(les) déposition(s).
En exemple, étudions le cas suivant, toujours avec une grande précision des faits, via des dates et horaires, sans entrer dans tous les détails du contenus des écrits et en masquant les noms et prénoms.
- Écrits de la lettre de licenciement
« Un autre jour, lors d’une visioconférence avec Monsieur (Nom du manageur) votre manager, pour faire le point à la suite de son retour de congés, Monsieur (Nom du manageur) a pris le temps de revenir sur vos difficultés rencontrées avec le logiciel … »
Dans un ensemble de courriels récupéré légalement par l’employé, nous pouvons lire dans l’un d’entre eux, daté du 27/02/2024 (Mardi) à 16h29m11s, envoyé par le manageur à l’employé avec, en copie, le directeur adjoint :
« Bonjour (Prénom de l’employé),
Suite à notre dernier point de synchronisation sur la revue de tes objectifs en date du 13/02/2024 avec (Prénom du directeur adjoint) et moi, nous t’avions demandé de réaliser une réunion (…) afin de faire avancer (…)
Tu n’as pas réaliser cette action les 15 & 16 février, puis tu as sollicité des vacances pour te reposer, que j’ai bien entendu accepté.
Devant le besoin urgent, nous avons pris l’initiative de réunir de manière ad-hoc ces (…) acteurs ce matin à 11h30 (tu étais absent pour raison personnel, cf. ton mail du 24/02/2024 à 8h47) pour évoquer les points de blocages et les attentes de (…) vis à vis de (…)
Tu peux consulter le CR de nos échanges en pièce jointe de ce mail.
Je te demande, s’il te plait, d’annuler ce doodle qui n’a plus lieu d’être.
… »
- Analyse des faits
La veille, soit le 26/02/2024 (Lundi) à 15h00m34s, l’employé avait effectivement envoyé des invitations à bon nombre de personnes via un courrier intégré en dessous de cet échange.
Il venait juste de rentrer d’une petite semaine de vacances.
– Que pouvons nous déduire de tout ceci ?
Le cadre du projet au centre de l’échange peut avoir un intérêt en dehors du contexte de cet article, mais le plus important est que, dans la description du grief, rien ne correspond.
Le manageur ne pouvait pas être de retour de congé, puisque ce dernier écrit que c’est lui qui venait d’accorder ces dernières à l’employé.
Le manageur reconnait d’ailleurs que l’employé a manifesté une certaine fatigue nécessitant repos.
– Pourquoi ?
Les difficultés ne concernaient pas un logiciel mais bien un projet en particulier, visiblement sensible pour l’entreprise, puisqu’une réunion a été planifiée rapidement sur le sujet en l’absence de l’employé en charge de ce dernier.
Il est à noter aussi que l’information sur cette planification rapide a été faite à l’employé le Mardi, que ce dernier et revenu de ses congés le Lundi et que, bien qu’il en soit responsable, le manageur n’a pas daigné l’informer à son retour, provoquant l’envoi Doodle en question.
Un mail daté du 24/02/2024 à 8h47 est indiqué.
Pourtant, l’employé était en congé.
– Étrange ?
Par ailleurs, d’autres échanges annexes avec des collègues, toujours conservés par l’employé, confirment qu’en aucun cas l’employé n’a été informé de la réunion du matin à 11h30.
L’employé était bien absent et l’avait bien signalé comme indiqué par le manageur.
La raison n’était pas personnelle, mais en relation avec ses conditions de travail.
Un autre échange annexe très significatif le démontre avec un courriel du manageur daté du 27/02/2024 à 14h59m19s suivi d’une réponse de l’employé à 16h04m31s.
L’employé est allé demander du soutien auprès d’un collectif défendant les droits des employés et l’avait signifié à son manageur.
Des problèmes avec un logiciel particulier ont bien eu lieu sur le poste de travail de l’employé, mais comme aucune date n’est indiquée dans le description du grief et que ceux-ci ont eu lieu en parallèle, comment faire la distinction ?
Là encore, l’employé possède toutes les traces détaillées et précises pour appuyer les faits.
- Synthèse
En résumé, le mensonge est mis en évidence de façon indiscutable par les courriels que l’employé a eu la lucidité de sauvegarder et conserver précieusement.
Rien n’est cohérent, aussi bien dans les écrits du manageur que dans l’accusation.
Un réseau d’influence est également clairement identifié.
Nous pouvons affirmer que l’ambiance régnant dans l’entreprise en question ne doit pas être très saine pour que de tels écrits existent.
Il est évident qu’au moment de la rédaction du grief contre l’employé, les accusateurs n’imaginaient pas que l’employé avait en sa possession toutes ces traces écrites, précises et détaillées.
- Conclusion
L’abus de faiblesse en bande organisée est l’un des chefs d’accusation les plus graves pouvant être retenu contre un employeur lorsque des arrêts de travail sont accordés par le corps médical.
Ils peuvent être également liés à des faits de harcèlement et plus encore.
Les sanctions individuelles sont très lourdes et se cumulent par personne condamnée.
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